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Dispositions visant les consommateurs sous la supervision de l'ACFC et autres dispositions pertinentes

Sociétés de fiducie et de prêt

Ce document contient le texte intégral des dispositions visant les consommateurs, y compris les modifications entrées en vigueur le 20 avril 2007 à la suite de l'adoption du projet de loi C-37 le 29 mars 2007. Ce document sera mis à jour périodiquement afin d'y intégrer d'autres modifications, à mesure que de nouvelles provisions prévues au projet de loi C-37 entrent en vigueur.

Note : Toujours contre-vérifier avec l'original des articles de loi


Dispositions visant les consommateurs sous la supervision de l'ACFC

Dispositions visant les consommateurs sous la supervision de l'ACFC
DESCRIPTION SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
  Obligation de gérer
OBLIGATION DE GÉRER 161. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
  Obligations précises
  (2) Les administrateurs doivent en particulier :
INSTAURER DES MÉCANISMES DE COMMUNICATION e) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la société des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d'examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes du paragraphe 441(1)
DÉSIGNER UN COMITÉ POUR SURVEILLER L'APPLICATION DES MÉCANISMES f) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application des mécanismes et procédures visés à l'alinéa e) et s'assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
  Définitions
DÉFINITIONS 425.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.
  « société membre » Société qui est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
  « compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.
  « compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.
  Frais de tenue de compte
ENTENTE EXPRESSE POUR FRAIS DE TENUE DE COMPTE 426. Pour la tenue d'un compte au Canada, la société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
  Déclaration à l'ouverture d'un compte
DÉCLARATION À L'OUVERTURE D'UN COMPTE(TAUX D'INTÉRÊT) 427. (1) Après l'expiration d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, la société ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d'une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l'ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d'intérêt applicable de même que son mode de calcul.
  Exception
EXCEPTION POUR COMPTES EXCÉDANT 150 000 $ (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
  Divulgation dans la publicité
DIVULGATION DANS LA PUBLICITÉ, LE MODE DE CALCUL DES INTÉRÊTS 428. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire indiquant le taux d'intérêt offert par une société sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu'y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
  Règlements
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR CONCERNANT LA DIVULGATION DU TAUX D'INTÉRÊT 429. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication :
  (i) du taux d'intérêt applicable aux dettes de la société, notamment les dépôts qu'elle reçoit,
  (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
  b) la date et les modalités d'information des clients par la société au sujet des frais de tenue de leur compte;
  c) toute autre mesure d'application des articles 426 à 428.
  Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt
DÉCLARATION À L'OUVERTURE D'UN COMPTE DE DÉPÔT(FRAIS) 431. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture :
  a) une copie de l'entente relative au compte;
  b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
  c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;
  d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
  e) tous autres renseignements prévus par règlement.
  Exception
EXCEPTION : AVIS POUR COMPTE AUTRE QU'UN COMPTE DE DÉPÔT PERSONNEL (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
  Exception
EXCEPTION : OUVERTURE DE COMPTE PAR TÉLÉPHONE POUR LE CLIENT DÉJÀ DÉTENTEUR DE COMPTE (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
  Communication écrite
ENTENTE FOURNIE PAR ÉCRIT DANS LES 7 JOURS OUVRABLES (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
  Droit de fermer le compte
FERMETURE DE COMPTE SANS FRAIS DANS LES 14 JOURS APRÈS L'OUVERTURE (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts – entraînés pendant que le compte était ouvert.
  Règlements
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR CONCERNANT LA PRÉVISION DANS QUELS CAS ENTENTE ET RENSEIGNEMENTS SONT RÉPUTES AVOIR ÉTÉ FOURNIS (6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été.
  Communication des frais
OBLIGATION DE COMMUNIQUER AUX CLIENTS/PUBLIC LES FRAIS LIÉS AUX COMPTES ET SERVICES DONNÉS 432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu'elle leur offre normalement.
  Augmentations interdites
OBLIGATION DE DONNER AVIS POUR TOUTES AUGMENTATIONS DE FRAIS OU INTRODUCTION DE NOUVEAUX FRAIS 433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.
COMMUNICATION OBLIGATOIRE (2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.
  Application
ARTICLES QUI TRAITENT DE COMMUNICATION APPLICABLES QU'AUX COMPTES OUVERTS AU CANADA 434. Les articles 431 à 433 ne s'appliquent qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d'une société au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
  Définition de coût d'emprunt
DÉFINITION DE COÛT D'EMPRUNT 435. Pour l'application du présent article et des articles 435.1 à 442, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la société :
  a) des intérêts ou de l'escompte applicables;
  b) des frais payables par l'emprunteur à la société;
  c) des frais qui en font partie selon les règlements.
  Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements
REMISE D'UNE PARTIE DU COÛT D'EMPRUNT 435.1 (1) La société qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 436 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.
EXCEPTION (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.
RÈGLEMENT (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.
  Divulgation ducoût d'emprunt
DIVULGATION DU COÛT D'EMPRUNT 436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
  Exceptions
EXCEPTIONS (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
  Calcul du coût d'emprunt
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR DE PRESCRIRE LE CALCUL DU COÛT D'EMPRUNT 437. Le coût d'emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d'un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d'un montant en dollars et en cents.
  Autres renseignements à déclarer
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À DÉCLARER POUR LES PRÊTS 438. (1) La société qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 436 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
SI POSSIBILITÉ DE REMBOURSER LE PRÊT AVANT ÉCHÉANCE a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,
SI POSSIBILITÉ DE REMBOURSEMENT, FRAIS OU PÉNALITÉS IMPOSÉS (ii) dans le cas d'un remboursement anticipé, la partie du coût d'emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;
FRAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARDS LORSQUE PRÊT NON-REMBOURSÉ À ÉCHÉANCE b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n'est pas remboursé à l'échéance ou un versement n'est pas fait à la date fixée;
CHANGEMENT AU COÛT D'EMPRUNT OU À L'ENTENTE RELATIVE AU PRÊT c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;
PRÉCISIONS SUR AUTRES DROITS OU OBLIGATIONS d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;
AUTRES RENSEIGNEMENTS PRÉVUS PAR RÈGLEMENT e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
COMMUNICATION DANS LES DEMANDES DE CARTE DE CRÉDIT (1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
COMMUNICATION CONCERNANT LES DEMANDES DE CARTES DE CRÉDIT (2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l'information suivante, conformément aux règlements :
  a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);
  b) les droits et obligations de l'emprunteur;
  c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;
  d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;
  e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévues par règlement.
AUTRES FORMES DE PRÊTS (3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 436, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :
  a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);
  b) les droits et obligations de l'emprunteur;
  c) les frais qui incombent à l'emprunteur;
  d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt;
  e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT 438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 436 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
  Divulgation dans la publicité
DIVULGATION DANS LA PUBLICITÉ 439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.
  Règlement relatif au coût d'emprunt
RÈGLEMENTS RELATIF AU COÛT D'EMPRUNT 440. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
RÉGIR LA DATE ET MODE DE COMMUNICATION a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 438;
RÉGIR LA TENEUR DE LA COMMUNICATION DU COÛT D'EMPRUNT b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer;
RÉGIR LE MODE DE CALCUL DU COÛT D'EMPRUNT c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;
PRÉVOIR COÛT D'EMPRUNT EXPRIMÉ SOUS FORME D'UN MONTANT EN DOLLARS ET EN CENTS d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;
SPÉCIFIER LES EXCEPTIONS POUR CERTAINS TYPES DE PRÊTS e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 435.1, des paragraphes 436(1) ou 438(1) ou (3), des articles 438.1 ou 439 ou de tout ou partie des règlements;
RÉGIR LES DROITS, OBLIGATIONS, FRAIS ET PÉNALITÉS f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
INTERDICTION DE FRAIS ET PÉNALITÉS g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 438 ou en fixer le plafond;
NATURE ET MONTANT DES FRAIS ET PÉNALITÉS h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 438(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
MODE DE CALCUL DE LA REMISE SUR LE COÛT D'EMPRUNT i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 438(1)a)(ii);
ANNONCES CONCERNANT LES ARRANGEMENTS j) régir les annonces que font les sociétés concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
RENOUVELLEMENT DES PRÊTS k) régir le renouvellement des prêts;
AUTRES MESURES l) prévoir toute autre mesure d'application des articles 435.1 à 439.
  Réclamations
PROCÉDURES POUR TRAITER LES RÉCLAMATIONS 441. (1) La société est tenue :
ÉTABLIR PROCÉDURES a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada;
DÉSIGNER UN PRÉPOSÉ À LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en œuvre de la procédure;
DÉSIGNER UN OU PLUSIEURS PRÉPOSÉS AUX TRAITEMENTS DES RÉCLAMATIONS c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.
  Dépôt
DÉPÔT DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DE RÉCLAMATIONS AVEC L'ACFC (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
  Mise à la disposition du public de la procédure
MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DE LA PROCÉDURE (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :
  a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
  b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
  c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
  Renseignements
RENSEIGNEMENTS (4) La société doit accompagner la procédure qu'elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l'Agence.
  Obligation d'adhésion
OBLIGATION D'ADHÉSION 441.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application de l'alinéa 441(1)a).
  Renseignements
FAÇON DE COMMUNIQUER AVEC L'AGENCE 442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d'une disposition visant les consommateurs.
  Rapport
RAPPORT DU COMMISSAIRE CONCERNANT : (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de laLoi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
PROCÉDURES D'EXAMEN DES RÉCLAMATIONS a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés en application de l'alinéa 441(1)a);
NOMBRE ET NATURE DES RÉCLAMATIONS b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d'une société.
  Remboursement anticipé de prêt
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊT 443. (1) Il est interdit à la société de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance.
  Solde minimum
ACCÈS À UN PRÊT CONDITIONNEL AU MAINTIEN D'UN SOLDE CRÉDITEUR MINIMUM (2) Sauf entente expresse entre la société et l'emprunteur, la société ne peut subordonner l'octroi, au Canada, d'un prêt ou d'une avance au maintien par l'emprunteur d'un solde créditeur minimum à la société.
  Non-application du paragraphe
  (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :
  a) garantis par une hypothèque immobilière;
EXCEPTION AU DROIT DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊT b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
  Chèques du gouvernement
  (4) La société ne peut réclamer de frais :
  a) pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une société ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale;
  b) pour l'encaissement de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;
AUCUN FRAIS SUR LES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.
  Dépôt du gouvernement du Canada
ARRANGEMENTS CONCERNANT LES DÉPÔTS DU GOUVERNEMENT (5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la société concernant :
  a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;
  b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la société.
  Règlements : retenue des fonds
RÈGLEMENTS : RETENUE DES FONDS 443.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la société peut, avant de permettre au titulaire du compte d'y avoir accès, retenir les fonds à l'égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu'il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
  Règlements
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DES CLIENTS 444. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
PROCÉDURES POUR LA COLLECTE, CONSERVATION, L'USAGE ET LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS a) obliger les sociétés à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;
RÈGLES POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES b) obliger les sociétés à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;
DIVULGATION DES PROCÉDURES c) régir la communication par les sociétés des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);
DÉSIGNATION DE RESPONSABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES d) obliger les sociétés à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en œuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;
RAPPORT DES PLAINTES ET MESURES PRISES e) obliger les sociétés à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;
DÉFINITIONS f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».
  Avis de fermeture de succursale
AVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALE 444.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces activités.
  Réunion
RÉUNION D'AVANT FERMETURE (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la société qu'elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités.
  Règles de convocation
DÉTAILS SUR LA RÉUNION (3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d'une réunion visée au paragraphe (2).
  Status des règles
NON-APPLICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).
  Règlements
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
  b) prévoir les cas où la société membre n'est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l'exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l'avis prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa a);
  c) prévoir, pour l'application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.
  Déclaration annuelle
PUBLICATION DE LA DÉCLARATION ANNUELLE 444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes.
  Dépôt
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
  Communication de la déclaration
COMMUNICATION DE LA DÉCLARATION AU PUBLIC (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
  Règlements
RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
  b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
  c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
  d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
  Communication de renseignements
RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR D'ÉMETTRE DES RÈGLEMENTS AYANT TRAIT À LA COMMUNICATION 444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
  a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
  (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
  (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
  (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,
  (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
  b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
  c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

Autres dispositions pertinentes

Autres dispositions pertinentes
DESCRIPTION SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
  Demande de renseignements
RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU COMMISSAIRE 520.1 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
  Caractère confidentiel des renseignements
TRAITEMENT DE RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL 520.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle – ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci –, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.
  Communication autorisée
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS (2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
  a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
  b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
  c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;
  d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
  Examen
EXAMENS ANNUELS 520.3 (1) Afin de s'assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
  Droit d'obtenir communication des pièces
ACCES AUX DOCUMENTS PAR L'ACFC (2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
  a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;
  b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1).
  Pouvoirs du commissaire
POUVOIRS DU COMMISSAIRE SOUS LA PARTIE II DE LA LOI SUR LES ENQUÊTES 520.4 Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
  Accord de conformité
DROIT DE CONCLURE ACCORD DE CONFORMITÉ 520.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.


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Date de modification :
2009-05-19