Agence de la consommation en matière financière du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Agence de la consommation en matière financière du Canada

www.acfc-fcac.gc.ca

Liens de la barre de menu commune

 

Breadcrumb

  1. Accueil

Pour l'industrie

Dispositions visant les consommateurs sous la supervision de l'ACFC et autres dispositions pertinentes

Banques / Banques étrangères (Annexes I & II)
Succursales de banques étrangères

Ce document contient le texte intégral des dispositions visant les consommateurs, y compris les modifications entrées en vigueur le 20 avril 2007 à la suite de l'adoption du projet de loi C-37 le 29 mars 2007. Ce document sera mis à jour périodiquement afin d'y intégrer d'autres modifications, à mesure que de nouvelles provisions prévues au projet de loi C-37 entrent en vigueur.

Note : Toujours contre-vérifier avec l'original des articles de loi


Dispositions visant les consommateurs sous la supervision de l'ACFC

Dispositions visant les consommateurs sous la supervision de l'ACFC
DESCRIPTION BANQUES / BANQUES ÉTRANGÈRES(ANNEXES I & II) SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES(1)
  Obligation de gérer MÊME QUE LES BANQUES
OBLIGATION DE GÉRER 157. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l'activité commerciale et les affaires internes de la banque ou en surveillent la gestion.  
  Obligations précises  
  (2) Les administrateurs doivent en particulier :  
INSTAURER DES MÉCANISMES DE COMMUNICATION e) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la banque des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d'examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes du paragraphe 455(1);  
DÉSIGNER UN COMITÉ POUR SURVEILLER L'APPLICATION DES MÉCANISMES f) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application des mécanismes visés à l'alinéa e) et s'assurer que ces mécanismes soient respectés par la société;  
    Restrictions
    540. (2) En cas d'application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement :
AFFICHAGE D'AVIS INDIQUANT QUE LES DÉPÔTS NE SONT PAS PROTÉGÉS PAR LA SADC (SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES)   a) afficher, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant qu'elle n'accepte pas de dépôts au Canada et qu'elle n'est pas une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada;
AVIS DE RENSEIGNEMENTS RÉGLEMENTAIRES DANS SA PUBLICITÉ   b) inclure les renseignements réglementaires dans sa publicité.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES AVIS ET RENSEIGNEMENTS   (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les avis et renseignements visés au paragraphe (2).
  Avis écrit de la banque Avis écrit de la banque étrangère autorisée
AVIS INFORMANT QUE LES DÉPÔTS NE SERONT PAS ASSURÉS PAR LA SADC 413.1 (1) La banque visée à l'alinéa 413(1)b) doit, avant d'ouvrir un compte de dépôt au Canada et selon les modalités réglementaires, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l'information réglementaire. 545. (4) Avant d'ouvrir un compte de dépôt au Canada, la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l'information réglementaire.
  Avis publics Avis publics
AVIS PUBLICS INFORMANT QUE LES DÉPÔTS NE SONT PAS ASSURÉS PAR LA SADC (2) Elle doit également, afin d'informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu'elle détient ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et publier, de la même façon, cette information dans sa publicité. (5) Elle doit également, afin d'informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu'elle détient ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et communiquer, de la même façon, cette information dans sa publicité.
  Règlements Règlements
  (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR DE DONNER DES AVIS a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu'ils doivent contenir; b) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (4) et préciser les renseignements supplémentaires qu'ils doivent contenir;
  b) régir les avis prévus au paragraphe (2). c) régir les avis prévus au paragraphe (5).
  Définitions Définitions de compte de dépôt personnel
DÉFINITIONS 439.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4. 563. Pour l'application des articles 564 à 566, « compte de dépôt personnel » s'entend du compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non professionnelles.
  « banque membre » Banque qui est une institution membre au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
  « compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.  
  « compte de dépôt de détail à frais modiques » Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement.  
  « compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d'une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.  
  Frais de tenue de compte Frais de tenue de compte
ENTENTE EXPRESSE POUR FRAIS DE TENUE DE COMPTE 440. Pour la tenue d'un compte au Canada, la banque ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire. 559. Pour la tenue d'un compte au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
  Déclaration à l'ouverture d'un compte Déclaration à l'ouverture d'un compte
DÉCLARATION À L'OUVERTURE D'UN COMPTE(TAUX D'INTÉRÊT) 441. (1) La banque ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d'une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l'ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d'intérêt applicable de même que son mode de calcul. 560. (1) La banque étrangère autorisée ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d'une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l'ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d'intérêt applicable de même que son mode de calcul.
  Exception Exception
EXCEPTION POUR COMPTES EXCÉDANT 150 000 $ (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
  Divulgation dans la publicité Divulgation dans la publicité
DIVULGATION DANS LA PUBLICITÉ, LE MODE DE CALCUL DES INTÉRÊTS 442. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire indiquant le taux d'intérêt offert par une banque sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu'y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts. 561. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire indiquant le taux d'intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu'y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
  Règlements Règlements
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR CONCERNANT LA DIVULGATION DU TAUX D'INTÉRÊT 443. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant : 562. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication : a) la date et les modalités de communication :
  (i) du taux d'intérêt applicable aux dettes de la banque, notamment les dépôts qu'elle reçoit; (i) du taux d'intérêt applicable aux dettes de la banque étrangère autorisée, notamment les dépôts qu'elle reçoit,
  (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés; (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
  b) toute autre mesure d'application des articles 441 et 442. b) toute autre mesure d'application des articles 560 et 561.
  Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt
DÉCLARATION À L'OUVERTURE D'UN COMPTE DE DÉPÔT(FRAIS) 445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture : 564. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture :
  a) une copie de l'entente relative au compte; a) une copie de l'entente relative au compte;
  b) les renseignements sur tous les frais liés au compte; b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
  c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais; c) les renseignements sur la notification de l'augmentation des frais ou de l'introduction de nouveaux frais;
  d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte; d) les renseignements sur la procédure d'examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
  e) tous autres renseignements prévus par règlement. e) tous autres renseignements prévus par règlement.
  Exception Exception
EXCEPTION : AVIS POUR COMPTE AUTRE QU'UN COMPTE DE DÉPÔT PERSONNEL (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé. (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
  Exception Exception
EXCEPTION : OUVERTURE DE COMPTE PAR TÉLÉPHONE POUR LE CLIENT DÉJÀ DÉTENTEUR DE COMPTE (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement. (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
  Communication écrite Communication écrite
ENTENTE FOURNIE PAR ÉCRIT DANS LES 7 JOURS OUVRABLES (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1). (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
  Droit de fermer le compte Droit de fermer le compte
FERMETURE DE COMPTE SANS FRAIS DANS LES 14 JOURS APRÈS L'OUVERTURE (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts - entraînés pendant que le compte était ouvert. (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts - entraînés pendant que le compte était ouvert.
  Règlements Règlements
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR CONCERNANT LA PRÉVISION DANS QUELS CAS ENTENTE ET RENSEIGNEMENTS SONT RÉPUTÉS AVOIR ÉTÉ FOURNIS (6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été. (6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été.
  Communication des frais Communication des frais
OBLIGATION DE COMMUNIQUER AUX CLIENTS/PUBLIC LES FRAIS LIÉS AUX COMPTES ET SERVICES DONNÉS 446. La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu'elle leur offre normalement. 565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu'elle leur offre normalement.
  Augmentations interdites Augmentations interdites
OBLIGATION DE DONNER AVIS POUR TOUTES AUGMENTATIONS DE FRAIS OU INTRODUCTION DE NOUVEAUX FRAIS 447. (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte. 566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.
COMMUNICATION OBLIGATOIRE (2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte. (2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.
  Application  
ARTICLES QUI TRAITENT DE COMMUNICATION APPLICABLES QU'AUX COMPTES OUVERTS AU CANADA 448. Les articles 445 à 447 ne s'appliquent qu'aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d'une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.  
  Comptes de dépôt de détail  
OBLIGATION D'OUVRIR UN COMPTE DE DÉPÔT DE D ÉTAIL  448.1 (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l'intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d'ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s'y présente et qui remplit les conditions réglementaires.  
DÉPÔT MINIMUM ET SOLDE CRÉDITEUR MINIMUM 2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu'il fasse un dépôt initial minimum ou qu'il maintienne un solde créditeur minimum.  
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR D' ÉMETTRE DES CONDITIONS POUR L'OUVERTURE D'UN COMPTE DÉPÔT  3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :  
a) définissant « point de service » pour l'application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service  
  b) concernant les cas d'inapplication du paragraphe (1);  
  c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).  
  Comptes de dépôt de détail à frais modiques  
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR D'EXIGER L'OUVERTURE D'UN COMPTE DE DÉPÔT DE DÉTAIL À FRAIS MODIQUES ET PRESCRIRE DES CONDITIONS ADDITIONNELLES 448.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :  
a) exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s'y présente et qui remplit les conditions réglementaires;  
  b) définissant « point de service » pour l'application de l'alinéa a) et prévoyant les points de service;  
  c) prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l'alinéa a);  
  d) concernant les cas d'inapplication d'un règlement pris en vertu de l'alinéa a);  
  e) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l'alinéa a).  
  Définition de coût d'emprunt Définition de coût d'emprunt
DÉFINITION DE COÛT D'EMPRUNT 449. Pour l'application du présent article et des articles 449.1 à 456, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la banque : 567. Pour l'application du présent article et des articles 567.1 à 574, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :
  a) des intérêts ou de l'escompte applicables; a) des intérêts ou de l'escompte applicables;
  b) des frais payables par l'emprunteur à la banque; b) des frais payables par l'emprunteur à la banque étrangère autorisée;
  c) des frais qui en font partie selon les règlements. c) des frais qui en font partie selon les règlements.
  Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
REMISE D'UNE PARTIE DU COÛT D'EMPRUNT 449.1 (1) La banque qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 450 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt. 567.1 La banque étrangère autorisée qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 568 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt.
EXCEPTION (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt. (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt.
RÈGLEMENT (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements. (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.
  Divulgation du coût d'emprunt Divulgation du coût d'emprunt
DIVULGATION DU COÛT D'EMPRUNT 450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 451, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement. 568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 569, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
  Exceptions Exceptions
EXCEPTIONS (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
  Calcul du coût d'emprunt Calcul du coût d'emprunt
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR DE PRESCRIRE LE CALCUL DU COÛT D'EMPRUNT 451. Le coût d'emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d'un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d'un montant en dollars et en cents. 569. Le coût d'emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d'un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d'un montant en dollars et en cents.
  Autres renseignements à déclarer Autres renseignements à déclarer
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À DÉCLARER POUR LES PRÊTS 452. (1) La banque qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements : 570. (1) La banque étrangère autorisée qui consent à une personne physique un prêt visé à l'article 568 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
SI POSSIBILITÉ DE REMBOURSER LE PRÊT AVANT ÉCHÉANCE a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant : a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice, (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,
SI POSSIBILITÉ DE REMBOURSEMENT, FRAIS OU PÉNALITÉS IMPOSÉS (ii) dans le cas d'un remboursement anticipé, la partie du coût d'emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable; (ii) dans le cas d'un remboursement anticipé, la partie du coût d'emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;
FRAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARDS LORSQUE PRÊT NON-REMBOURSÉ À ÉCHÉANCE b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n'est pas remboursé à l'échéance ou un versement n'est pas fait à la date fixée; b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n'est pas remboursé à l'échéance ou un versement n'est pas fait à la date fixée;
CHANGEMENT AU COÛT D'EMPRUNT OU À L'ENTENTE RELATIVE AU PRÊT c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt; c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;
PRÉCISIONS SUR AUTRES DROITS OU OBLIGATIONS d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur; d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur;
AUTRES RENSEIGNEMENTS PRÉVUS PAR RÈGLEMENT e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement. e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
COMMUNICATION DANS LES DEMANDES DE CARTE DE CRÉDIT (1.1) La banque fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit. (1.1) La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
COMMUNICATION CONCERNANT LES DEMANDES DE CARTES DE CRÉDIT (2) La banque qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l'information suivante, conformément aux règlements : (2) La banque étrangère autorisée qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l'information suivante, conformément aux règlements :
  a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b); a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b);
  b) les droits et obligations de l'emprunteur; b) les droits et obligations de l'emprunteur;
  c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte; c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte;
  d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt; d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt;
  e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévues par règlement. e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévues par règlement.
AUTRES FORMES DE PRÊTS (3) La banque qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 450, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements : (3) La banque étrangère autorisée qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 568, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements :
  a) les frais et pénalités visés à l'aliéna (1)b); a) les frais et pénalités visés à l'aliéna (1)b);
  b) les droits et obligations de l'emprunteur; b) les droits et obligations de l'emprunteur;
  c) les frais qui incombent à l'emprunteur; c) les frais qui incombent à l'emprunteur;
  d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt; d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt;
  e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement. e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT 452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 450 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt. 570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 568 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
  Divulgation dans la publicité Divulgation dans la publicité
DIVULGATION DANS LA PUBLICITÉ 453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire. 571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.
  Règlement relatif au coût d'emprunt Règlement relatif au coût d'emprunt
RÈGLEMENTS RELATIF AU COÛT D'EMPRUNT 454. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : 572. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
RÉGIR LA DATE ET MODE DE COMMUNICATION a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une banque à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 452; a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 570;
RÉGIR LA TENEUR DE LA COMMUNICATION DU COÛT D'EMPRUNT b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer; b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la banque étrangère autorisée est tenue de communiquer;
RÉGIR LE MODE DE CALCUL DU COÛT D'EMPRUNT c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt; c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt;
PRÉVOIR COÛT D'EMPRUNT EXPRIMÉ SOUS FORME D'UN MONTANT EN DOLLARS ET EN CENTS d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents; d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents;
PRÉVOIR LES CATÉGORIES D'AVANCE e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 449.1, des paragraphes 450(1) ou 452(1) ou (3), des articles 452.1 ou 453 ou de tout ou partie des règlements; e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 567.1, des paragraphes 568(1) ou 570(1) ou (3), des articles 570.1 ou 571 ou de tout ou partie des règlements;
RÉGIR LES DROITS, OBLIGATIONS, FRAIS ET PÉNALITÉS f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453; f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;
INTERDICTION DE FRAIS ET PÉNALITÉS g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 452 ou en fixer le plafond; g) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 570 ou en fixer le plafond;
NATURE ET MONTANT DES FRAIS ET PÉNALITÉS h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 452(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités; h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 570(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque étrangère autorisée qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
MODE DE CALCUL DE LA REMISE SUR LE COÛT D'EMPRUNT i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 452(1)a)(ii); i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 570(1)a)(ii);
ANNONCES CONCERNANT LES ARRANGEMENTS j) régir les annonces que font les banques concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit; j) régir les annonces que font les banques étrangères autorisées concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
RENOUVELLEMENT DES PRÊTS k) régir le renouvellement des prêts; k) régir le renouvellement des prêts;
AUTRES MESURES l) prévoir toute autre mesure d'application des articles 449.1 à 453. l) prévoir toute autre mesure d'application des articles 567.1 à 571.
  Réclamations Réclamations
PROCÉDURES POUR TRAITER LES RÉCLAMATIONS 455. (1) La banque est tenue : 573. (1) La banque étrangère autorisée est tenue :
ÉTABLIR PROCÉDURES a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada; a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services;
DÉSIGNER UN PRÉPOSÉ À LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en œuvre de la procédure; b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en œuvre de la procédure;
DÉSIGNER UN OU PLUSIEURS PRÉPOSÉS AUX TRAITEMENTS DES RÉCLAMATIONS c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations. c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.
  Dépôt Dépôt
DÉPÔT DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DE RÉCLAMATIONS AVEC L'ACFC (2) La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure. (2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure
  Mise à la disposition du public de la procédure Mise à la disposition du public de la procédure
MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DE LA PROCÉDURE (3) La banque met à la disposition du public la procédure à la fois : (3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :
  a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure; a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;
  b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada; b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;
  c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande. c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
  Renseignements Renseignements
RENSEIGNEMENTS (4) La banque doit accompagner la procédure qu'elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l'Agence. (4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu'elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l'Agence.
  Désignation d'une organisation par le ministre  
DÉSIGNATION D'UNE ORGANISATION PAR LE MINISTRE 455.1 (1) Le ministre peut, pour l'application du présent article, désigner une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d'examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d'institutions financières membres de l'organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application de l'alinéa 455(1)a).  
  Obligation d'adhésion Obligation d'adhésion
OBLIGATION D'ADHÉSION (2) Toute banque est tenue d'être membre d'une organisation désignée en application du paragraphe (1). 573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d'être membre d'une organisation visée au paragraphe 455.1(1).
  Conseil d'administration  
NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (3) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l'organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.  
  Non-mandataire de Sa majesté  
NON-MANDATAIRE (4) L'organisation n'est pas mandataire de Sa Majesté.  
  Publication  
PUBLICATION DE LA DÉSIGNATION (5) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.  
  Renseignements Renseignements
FAÇON DE COMMUNIQUER AVEC L'AGENCE 456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d'une disposition visant les consommateurs. 574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d'une disposition visant les consommateurs.
  Rapport Rapport
RAPPORT DU COMMISSAIRE (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant : (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
PROCÉDURES D'EXAMEN DES RÉCLAMATIONS a) les procédures d'examen des réclamations établies par les banques en application de l'alinéa 455(1)a); a) les procédures d'examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l'alinéa 573(1)a);
NOMBRE ET NATURE DES RÉCLAMATIONS b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque, soit obtenu des produits ou services d'une banque. b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d'une banque étrangère autorisée.
  Remboursement anticipé de prêt Remboursement anticipé de prêt
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊT 458. (1) Il est interdit à la banque de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance. 575. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance.
  Solde minimum Solde minimum
ACCÈS À UN PRÊT CONDITIONNEL AU MAINTIEN D'UN SOLDE CRÉDITEUR MINIMUM  (2) Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l'emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l'octroi, au Canada, d'un prêt ou d'une avance au maintien par l'emprunteur d'un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée. (2) Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l'emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l'octroi, au Canada, d'un prêt ou d'une avance au maintien par l'emprunteur d'un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.
  Non-application du paragraphe Non-application du paragraphe
EXCEPTION AU DROIT DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊT (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts : (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :
a) soit garantis par une hypothèque immobilière; a) soit garantis par une hypothèque immobilière;
b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement. b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
  Chèques du gouvernement Chèques du gouvernement
AUCUN FRAIS SUR LES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT (4) La banque ne peut réclamer de frais : (4) La banque étrangère autorisée ne peut réclamer de frais :
  a) pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu'elle exerce au Canada; a) pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada;
  b) pour l'encaissement de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public; b) pour l'encaissement de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;
  c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général. c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.
  Dépôt du gouvernement du Canada Dépôt du gouvernement du Canada
ARRANGEMENTS CONCERNANT LES DÉPÔTS DU GOUVERNMENT (5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque concernant : (5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque étrangère autorisée concernant :
  a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là; a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;
  b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque. b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque étrangère autorisée.
  Chèque du gouvernement  
OBLIGATION D'ENCAISSER LES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT 458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire de personnes physiques, d'encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d'un particulier qui est considéré comme n'étant pas un client selon les règlements, si les conditions suivantes sont réunies :  
  a) il s'agit d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d'une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;  
  b) le particulier se présente à la succursale et remplit les conditions réglementaires;  
  c) le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant maximal prévu par règlement.  
  Règlements  
RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR SUR L'ENCAISSEMENT DE CHÈQUES 2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :  
  a) concernant les cas d'inapplication du paragraphe (1);  
  b) fixant le montant maximal du chèque ou autre effet visé au paragraphe (1);  
  c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1);  
  d) prévoyant les cas dans lesquels un particulier visé au paragraphe (1) est considéré comme n'étant pas un client de la banque.  
  Règlements : retenue des fonds  
RÈGLEMENTS : RETENUE DES FONDS 458.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle la banque peut, avant de permettre au titulaire du compte d'y avoir accès, retenir les fonds à l'égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu'il précise et qui sont déposés à toute succursale ou tout point de service réglementaire au Canada.  
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DES CLIENTS Règlements Règlements
  459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : 576. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
PROCÉDURES POUR LA COLLECTE, CONSERVATION, L'USAGE ET LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS a) obliger les banques à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients; a) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;
RÈGLES POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES b) obliger les banques à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant; b) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;
DIVULGATION DES PROCÉDURES c) régir la communication par les banques des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b); c) régir la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);
DÉSIGNATION DE RESPONSABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES d) obliger les banques à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en œuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa; d) obliger les banques étrangères autorisées à désigner parmi leurs dirigeants et employés se trouvant au Canada les responsables de la mise en œuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;
RAPPORT DES PLAINTES ET MESURES PRISES e) obliger les banques à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard; e) obliger les banques étrangères autorisées à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;
DÉFINITIONS f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ». f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».
  Restrictions – ventes liées Restrictions – ventes liées
VENTES LIÉES 459.1 (1) Il est interdit à la banque d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque. 576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.
  Produit ou service à des conditions plus favorables Produit ou service à des conditions plus favorables
PERMISSION D'OFFRIR PRODUIT OU SERVICE À DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES (2) Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un produit ou service auprès d'une personne donnée. (2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d'une personne donnée.
  Produit ou service à des conditions plus favorables Produit ou service à des conditions plus favorables
PERMISSION D'OFFRIR PRODUIT OU SERVICE À DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES PAR L'ENTREMISE D'UNE ENTIT É DU MÊME GROUPE (3) Il demeure entendu qu'une entité du même groupe que la banque peut offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque. (3) Il demeure entendu qu'une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.
  Approbation Approbation
APPROBATION D'UN PRÊT EN GARANTIE (4) La banque peut exiger qu'un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d'une personne donnée en garantie d'un prêt qu'elle lui consent soit approuvé par elle. L'approbation ne peut être refusée sans justification. (4) La banque étrangère autorisée peut exiger qu'un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d'une personne donnée en garantie d'un prêt qu'elle lui consent soit approuvé par elle. L'approbation ne peut être refusée sans justification.
  Divulgation Divulgation
COMMUNICATION DE L'INTERDICTION DE LA PRATIQUE DE VENTE LIÉE (4.1) La banque communique à ses clients et au public l'interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu'elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada. (4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l'interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu'elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales où sont offerts des produits ou services et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
  Règlements Règlements
  (4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l'application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service. (4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l'application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.
  Règlements Règlements
  (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l'exercice de pressions indues. (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l'exercice de pressions indues.
  Avis de fermeture de succursale  
AVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALE 459.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la banque membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique donne un préavis - conforme à ces règlements - de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces activités.  
  Réunion  
RÉUNION D'AVANT FERMETURE (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de la banque qu'elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à faire face à la fermeture ou à la cessation d'activités.  
  Règles de convocation  
DÉTAILS SUR LA RÉUNION (3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d'une réunion visée au paragraphe (2).  
  Status des règles  
NON-APPLICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÈ GLEMENTAIRES (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).  
  Règlements  
RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :  
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;  
  b) prévoir les cas où la banque n'est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l'exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l'avis prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa a);  
  c) prévoir, pour l'application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.  
  Déclaration annuelle  
PUBLICATION DE LA DÉCLARATION ANNUELLE 459.3 (1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes.  
  Dépôt  
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION (2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.  
  Communication de la déclaration  
COMMUNICATION DE LA DÉCLARATION AU PUBLIC (3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.  
  Règlements  
RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :  
  a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;  
  b) préciser les entités visées au paragraphe (1);  
  c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);  
  d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.  
  Communication de renseignements Communication de renseignements
RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR D'ÉMETTRE DES RÈGLEMENTS AYANT TRAIT À LA COMMUNICATION 459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant : 576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
  a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment : a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
  (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci, (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
  (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci, (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
  (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs, (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,
  (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public; (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
  b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci; b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
  c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a). c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).
  Entités de même groupe  
ENTITÉS DE MÊME GROUPE 459.5 La banque ne peut collaborer - notamment en concluant une entente - avec une entité de son groupe qui est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui est une entité s'occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l'entité, ou d'en promouvoir la vente, à moins que : MÊME QUE LES BANQUES
  a) d'une part l'entité se conforme, pour ce qui est de ces produits et services, comme si elle était une banque, aux dispositions suivantes :  
  i) les articles 449 à 455, les paragraphes 458(1) et (3) et l'article 459.1,  
  ii) l'article 456, dans la mesure ou il s'applique aux activités de l'entité;  
  b) d'autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la personne morale désignée dans le cadre du paragraphe 455.1(1).  

Autres dispositions pertinentes

Autres dispositions pertinentes
DESCRIPTION BANQUES /BANQUES ÉTRANGÈRES(ANNEXES I & II) SUCCURSALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES(1)
  RÉGLEMENTATION DES BANQUES : COMMISSAIRE  
  Demande de renseignements  
RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU COMMISSAIRE 657. La banque ou la banque étrangère autorisée fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs. MÊME QUE LES BANQUES
  Caractère confidentiel des renseignements  
TRAITEMENT DE RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL 658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elles – ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci –, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. MÊME QUE LES BANQUES
  Communication autorisée  
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS (2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer : MÊME QUE LES BANQUES
  a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision; MÊME QUE LES BANQUES
  b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision; MÊME QUE LES BANQUES
  c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions; MÊME QUE LES BANQUES
  d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières. MÊME QUE LES BANQUES
  Examen des banques  
EXAMENS ANNUELS 659. (1) Afin de s'assurer que la banque ou la banque étrangère autorisée se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre. MÊME QUE LES BANQUES
  Droit d'obtenir communication des pièces  
ACCÈS AUX DOCUMENTS PAR L'ACFC (2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres : MÊME QUE LES BANQUES
  a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque; MÊME QUE LES BANQUES
  b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1). MÊME QUE LES BANQUES
  Pouvoirs du commissaire  
POUVOIRS DU COMMISSAIRE SOUS LA PARTIE II DE LA LOI SUR LES ENQUÊTES 660. Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres. MÊME QUE LES BANQUES
  Accord de conformité  
DROIT DE CONCLURE ACCORD DE CONFORMITÉ 661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque ou une banque étrangère autorisée afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par celles-ci des dispositions visant les consommateurs. MÊME QUE LES BANQUES

(1) Les succursales de banques étrangères au Canada s'occupent des activités bancaires commerciales et de prêts de grande envergure. Elles ne peuvent accepter des dépôts inférieurs à 150 000 $, lesquels sont considérés comme des dépôts de détail.

Footer

Date de modification :
2009-05-15