Ce document contient le texte intégral des dispositions visant les consommateurs, y compris les modifications entrées en vigueur le 20 avril 2007 à la suite de l'adoption du projet de loi C-37 le 29 mars 2007. Ce document sera mis à jour périodiquement afin d'y intégrer d'autres modifications, à mesure que de nouvelles provisions prévues au projet de loi C-37 entrent en vigueur.
Note : Toujours contre-vérifier avec l'original des articles de loi
| DESCRIPTION | SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ÉTRANGÈRES |
|---|---|---|
| Obligation de gérer | ||
| OBLIGATION DE GÉRER | 165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| Obligations précises | ||
| (2) Les administrateurs doivent en particulier : | ||
| INSTAURER DES MÉCANISMES DE COMMUNICATION | f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la société des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d'examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de la présente loi; | |
| DÉSIGNER UN COMITÉ POUR SURVEILLER L'APPLICATION DES MÉCANISMES | g) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application des mécanismes et procédures visés à l'alinéa f) et s'assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société; | |
| Définition de coût d'emprunt | Définition de coût d'emprunt | |
| DÉFINITION DE COÛT D'EMPRUNT | 479. Pour l'application du présent article et des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci : | 598. Pour l'application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci : |
| a) des intérêts ou de l'escompte applicables; | a) des intérêts ou de l'escompte applicables; | |
| b) des frais payables par l'emprunteur à la société; | b) des frais payables par l'emprunteur à la société étrangère; | |
| c) des frais qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements. | c) des frais qui en font partie selon les règlements. Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements. | |
| REMISE D'UNE PARTIE DU COÛT D'EMPRUNT | 479.1 (1) La société qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 480 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt. | 598.1 (1) La société étrangère qui consent un prêt à l'égard duquel l'article 599 s'applique, qui n'est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d'une partie des frais compris dans le coût d'emprunt. |
| EXCEPTION | (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt. | (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l'objet d'une remise les intérêts et l'escompte applicables au prêt. |
| RÈGLEMENT | (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements. | (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements. |
| Divulgation du coût d'emprunt | Divulgation du coût d'emprunt | |
| DIVULGATION DU COÛT D'EMPRUNT | 480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 481, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement. | 599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada que si elle lui a fait connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l'article 600, et lui a communiqué les autres renseignements prévus par règlement. |
| Exceptions | Exceptions | |
| EXCEPTIONS | (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement | (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement |
| Calcul du coût d'emprunt | Calcul du coût d'emprunt | |
| RÈGLEMENTS DONNANT LE POUVOIR DE PRESCRIRE LE CALCUL DU COÛT D'EMPRUNT | 481. Le coût d'emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d'un taux annuel et, dans les circonstances prévues par règlement, d'un montant en dollars et en cents. | 600. Le coût d'emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l'emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d'un taux annuel et, dans les circonstances prévues par règlement, d'un montant en dollars et en cents. |
| Autres renseignements à déclarer | Autres renseignements à déclarer | |
| RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À DÉCLARER POUR LES PRÊTS | 482. (1) La société qui, dans les conditions prévues à l'article 480, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements : | 601. La société étrangère qui, dans les conditions prévues à l'article 599, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements : |
| SI POSSIBILITÉ DE REMBOURSER LE PRÊT AVANT ÉCHÉANCE | a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui : | a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, si oui : |
| CONDITIONS DE REMBOURSEMENT | (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice, | (i) les conditions d'exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice, |
| SI POSSIBILITÉ DE REMBOURSEMENT, FRAIS OU PÉNALITÉS IMPOSÉS | (ii) la remise qui peut lui être consentie sur le coût d'emprunt et le mode de calcul applicable, ou les frais ou pénalités éventuellement imposés et le mode de calcul applicable; | (ii) la remise qui peut lui être consentie sur le coût d'emprunt et le mode de calcul applicable, ou les frais ou pénalités éventuellement imposés et le mode de calcul applicable; |
| FRAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARDS LORSQUE PRÊT NON-REMBOURSÉ À ÉCHÉANCE | b) les frais ou pénalités — dans le détail — qui sont imposés lorsque le prêt n'est pas remboursé à l'échéance ou un versement n'est pas fait à la date fixée; | b) les frais ou pénalités – dans le détail — qui sont imposés lorsque le prêt n'est pas remboursé à l'échéance ou un versement n'est pas fait à la date fixée; |
| CHANGEMENT AU COÛT D'EMPRUNT OU À L'ENTENTE RELATIVE AU PRÊT | c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt; | c) au moment et en la forme réglementaires, les changements - dont la nature est prévue par règlement - apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt; |
| PRÉCISIONS SUR AUTRES DROITS OU OBLIGATIONS | d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur; | d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l'emprunteur; |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS PRÉVUS PAR RÈGLEMENT | e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement. | e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement. |
| COMMUNICATION DANS LES DEMANDES DE CARTE DE CRÉDIT | (1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit. | (2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l'émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit. |
| COMMUNICATION CONCERNANT LES DEMANDES DE CARTES DE CRÉDIT | (2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l'information suivante, conformément aux règlements : | (3) La société qui délivre ou a délivré, au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d'emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte et remboursable au Canada, l'information suivante, conformément aux règlements : |
| a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b) | a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b); | |
| b) les droits et obligations de l'emprunteur; | b) les droits et obligations de l'emprunteur; | |
| c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte; | c) les frais qui lui incombent pour l'acceptation ou l'utilisation de la carte; | |
| d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt; | d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt ou à l'accord relatif au prêt; | |
| e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévues par règlement. | e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévues par règlement. | |
| AUTRES FORMES DE PRÊTS | (3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 480, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements : | (4) La société étrangère qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l'ouverture d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à l'égard duquel l'article 599, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s'applique, doit communiquer à l'emprunteur, outre le coût d'emprunt, l'information suivante, conformément aux règlements : |
| a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b); | a) les frais et pénalités visés à l'alinéa (1)b); | |
| b) les droits et obligations de l'emprunteur; | b) les droits et obligations de l'emprunteur; | |
| c) les frais qui incombent à l'emprunteur; | c) les frais qui incombent à l'emprunteur; | |
| d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt; | d) au moment et en la forme réglementaires, les changements – dont la nature est prévue par règlement – apportés au coût d'emprunt; | |
| e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement. | e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement. | |
| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT | 482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 480 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt. | 601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l'égard duquel l'article 599 s'applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l'emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt. |
| Divulgation dans la publicité | Divulgation dans la publicité | |
| DIVULGATION DANS LA PUBLICITÉ | 483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire. | 601.2 Nul ne peut autoriser la publication la diffusion ou la parution au Canada d'une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire. |
| Coût d'emprunt des avances | Coût d'emprunt des avances | |
| EXIGENCE DE DIVULGUER LE COÛT D'EMPRUNT SUR UNE AVANCE GARANTIE PAR UNE POLICE | 484. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d'emprunt d'une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l'octroi et en la forme réglementaire, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements. | 602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d'emprunt d'une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d'une police telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l'octroi et en la forme réglementaire, le coût d'emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements. |
| Règlement relatif au coût d'emprunt | Règlement relatif au coût d'emprunt | |
| RÈGLEMENTS RELATIF AU COÛT D'EMPRUNT | 485. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : | 603. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : |
| RÉGIR LA DATE ET MODE DE COMMUNICATION | a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 482; | a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l'emprunteur du coût d'emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l'article 601; |
| RÉGIR LA TENEUR DE LA COMMUNICATION DU COÛT D'EMPRUNT | b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer; | b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d'emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer; |
| RÉGIR LE MODE DE CALCUL DU COÛT D'EMPRUNT | c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt; | c) régir le mode de calcul du coût d'emprunt; |
| PRÉVOIR COÛT D'EMPRUNT EXPRIMÉ SOUS FORME D'UN MONTANT EN DOLLARS ET EN CENTS | d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents; | d) prévoir les cas où le coût d'emprunt doit être exprimé sous forme d'un montant en dollars et en cents; |
| SPÉCIFIER LES EXCEPTIONS POUR CERTAINS TYPES DE PRÊTS | e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 479.1, des paragraphes 480(1) ou 482(1) ou (3), des articles 482.1 ou 483 ou de tout ou partie des règlements; | e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l'application de l'article 598.1, des paragraphes 599(1) ou 601(1) ou (4), des articles 601.1 ou 601.2 ou de tout ou partie des règlements; |
| PRÉVOIR LES CATÉGORIES D'AVANCE | f) prévoir les catégories d'avance soustraites, à l'application de l'article 484 ou de toute partie des règlements; | f) prévoir les catégories d'avance soustraites, à l'application de l'article 602 ou de toute partie des règlements; |
| RÉGIR LES DROITS, OBLIGATIONS, FRAIS ET PÉNALITÉS | g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484; | g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602; |
| INTERDICTION DE FRAIS ET PÉNALITÉS | h) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 482 ou en fixer le plafond; | h) interdire les frais ou pénalités visés à l'article 601 ou en fixer le plafond; |
| NATURE ET MONTANT DES FRAIS ET PÉNALITÉS | i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 482(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités; | i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 601(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par la société étrangère qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités; |
| MODE DE CALCUL DE LA REMISE SUR LE COÛT D'EMPRUNT | j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 482(1)a)(ii); | j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 601(1)a)(ii); |
| ANNONCES CONCERNANT LES ARRANGEMENTS | k) régir les annonces que font les sociétés concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit; | k) régir les annonces que font les sociétés étrangères concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit; |
| RENOUVELLEMENT DES PRÊTS | l) régir le renouvellement des prêts; | l) régir le renouvellement des prêts; |
| AUTRES MESURES | m) prévoir toute autre mesure d'application des articles 479.1 à 484. | m) prévoir toute autre mesure d'application des articles 598.1 à 602. |
| Réclamations | Réclamations | |
| PROCÉDURES POUR TRAITER LES RÉCLAMATIONS | 486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada et, d'autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en œuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations. | 604. (1) La société étrangère est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada et, d'autre part, de désigner un dirigeant, employé ou mandataire au Canada pour la mise en œuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations. |
| Dépôt | Dépôt | |
| DÉPÔT DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DE RÉCLAMATIONS AVEC L'ACFC | (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure. | (2) La société étrangère dépose auprès du commissaire un double de la procédure. |
| Mise à la disposition du public de la procédure | Mise à la disposition du public de la procédure | |
| MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC DE LA PROCÉDURE | (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois : | (3) La société étrangère met à la disposition du public la procédure à la fois : |
| a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada; | a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada; | |
| b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande. | b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande. | |
| Renseignements | Renseignements | |
| RENSEIGNEMENTS | (4) La société doit accompagner la procédure qu'elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l'Agence. | (4) La société étrangère doit accompagner la procédure qu'elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l'Agence. |
| Obligation d'adhésion | Obligation d'adhésion | |
| OBLIGATION D'ADHÉSION | 486.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application du paragraphe 486(1). | 604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société étrangère à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation au Canada qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application du paragraphe 604(1). |
| Renseignements | Renseignements | |
| FAÇON DE COMMUNIQUER AVEC L'AGENCE | 487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou d'une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d'une disposition visant les consommateurs. | 605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l'avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d'une disposition visant les consommateurs. |
| Rapport | Rapport | |
| RAPPORT DU COMMISSAIRE CONCERNANT : | (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant : | (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada,concernant : |
| PROCÉDURES D'EXAMEN DES RÉCLAMATIONS | a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés en application du paragraphe 486(1); | a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés étrangères en application du paragraphe 604(1); |
| NOMBRE ET NATURE DES RÉCLAMATIONS | b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d'une société. | b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société étrangère, soit obtenu des produits ou services d'une société étrangère. |
| Remboursement anticipé de prêt | Remboursement anticipé de prêt | |
| REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊT | 488. (1) Il est interdit à la société d'assortir les prêts qu'elle consent à des personnes physiques et qui sont remboursables au Canada de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance. | 606. (1) Il est interdit à la société étrangère d'inclure dans son actif au Canada les prêts qu'elle consent à des personnes physiques, qui sont remboursables au Canada et qu'elle assortit de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance. |
| Non-application du paragraphe | Non-application du paragraphe | |
| EXCEPTION AU DROIT DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊT | (2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux de plus de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement. | (2) Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux de plus de cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement. |
| RÈGLEMENTS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS DES CLIENTS | Règlements | Règlements |
| 489. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : | 607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement : | |
| PROCÉDURES POUR LA COLLECTE, CONSERVATION, L'USAGE ET LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS | a) obliger les sociétés ou sociétés de secours à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou membres ou catégories de clients ou de membres; | a) obliger les sociétés étrangères à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients se trouvant au Canada; |
| RÈGLES POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES | b) obliger les sociétés ou sociétés de secours à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client ou membre quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant; | b) obliger les sociétés étrangères à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client se trouvant au Canada quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant; |
| DIVULGATION DES PROCÉDURES | c) régir la communication par les sociétés ou sociétés de secours des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b); | c) régir la communication par les sociétés étrangères des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b); |
| DÉSIGNATION DE RESPONSABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES ET LE TRAITEMENT DES PLAINTES | d) obliger les sociétés ou sociétés de secours à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en œuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa; | d) obliger les sociétés étrangères à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en œuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa; |
| RAPPORT DES PLAINTES ET MESURES PRISES | e) obliger les sociétés ou sociétés de secours à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard; | e) obliger les sociétés étrangères à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard; |
| DÉFINITIONS | f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ». | f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d'application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ». |
| Déclaration annuelle | ||
| PUBLICATION DE LA DÉCLARATION ANNUELLE | 489.1 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes. | |
| Dépôt | ||
| DÉPÔT DE LA DÉCLARATION | (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration. | |
| Communication de la déclaration | ||
| COMMUNICATION DE LA DÉCLARATION AU PUBLIC | (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement. | |
| Règlements | ||
| RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR | (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement : | |
| a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration; | ||
| b) préciser les entités visées au paragraphe (1); | ||
| c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2); | ||
| d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public. | ||
| Communication de renseignements | Communication de renseignements | |
| RÈGLEMENTS DONNANT POUVOIR D'ÉMETTRE DES RÈGLEMENTS AYANT TRAIT À LA COMMUNICATION | 489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant : | 607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant : |
| a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment : | a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment : | |
| (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci, | (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci, | |
| (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci, | (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci, | |
| (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs, | (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs, | |
| (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public; | (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public; | |
| b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci; | b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci; | |
| c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a). | c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a). |
| DESCRIPTION | SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ÉTRANGÈRES |
|---|---|---|
| Demande de renseignements | ||
| RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU COMMISSAIRE | 694. La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| Caractère confidentiel des renseignements | ||
| TRAITEMENT DE RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL | 695. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle - ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| Communication autorisée | ||
| COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS | (2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer : | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision; | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | |
| b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision; | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | |
| c) à l'association d'indemnisation désignée par arrêté du ministre en application des paragraphes 449(1) ou 591(1) pour l'accomplissement de ses fonctions; | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | |
| d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | |
| Examen | ||
| EXAMENS ANNUELS | 696. (1) Afin de s'assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| Droit d'obtenir communication des pièces | ||
| ACCÈS AUX DOCUMENTS PAR L'ACFC | (2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres : | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société; | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | |
| b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1). | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES | |
| Pouvoirs du commissaire | ||
| POUVOIRS DU COMMISSAIRE SOUS LA PARTIE II DE LA LOI SUR LES ENQUÊTES | 697. Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |
| Accord de conformité | ||
| DROIT DE CONCLURE ACCORD DE CONFORMITÉ | 698. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs. | MÊME QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CANADIENNES |